Cas particulier

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Texte long
Les médecins chargés d’un service public ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, lorsque sont en cause des faits qui ne sont pas détachables de leurs fonctions que par les autorités suivantes :

1. Le ministre de la santé
2. Le préfet du département
3. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance Le directeur de l’agence régionale de santé
4. Le conseil national de l’ordre des médecins
5. Le conseil départemental de l’ordre des médecins dont ils dépendent

Les personnes qui ont à se plaindre des médecins poursuivant une mission de service public doivent s’adresser à une des autorités ci-dessus énumérées pour lui demander de saisir la chambre disciplinaire de première instance. Sous peine d’irrecevabilité de requête, ces autorités ne peuvent se borner à transmettre cette demande. Elles doivent expressément reprendre à leur compte les griefs de la personne qui les a saisies.

Les médecins poursuivant une mission de service public et exerçant une activité de contrôle prévue par la loi ou le règlement ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire à l’occasion des actes commis dans leur fonction que par les autorités suivantes :

1. Le ministre de la santé
2. Le préfet du département
3. Le directeur général de l'agence régionale de santé
4. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance