La procédure est écrite. Même s’il est tenu compte des déclarations faites à l’audience par les parties, la décision de la chambre disciplinaire est fondée sur les mémoires et les pièces qui figurent au dossier. Le caractère écrit de la procédure s’oppose à ce qu’une partie fasse valoir à l’audience des griefs qu’elle n’a pas mentionnés dans ses écritures.
L’instruction est dirigée par la juridiction et non par les parties. Celles-ci adressent exclusivement à la chambre disciplinaire leurs mémoires et les pièces qu’elles produisent, qui les communiquera à son tour, aux autres parties, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure. Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont obligatoirement communiqués aux parties. La réponse du plaignant (réplique) ainsi que les autres mémoires ne sont, en principe, communiqués que s’ils contiennent des éléments nouveaux. Lorsqu’une des parties à qui a été demandée la production d’un mémoire ne respecte pas, pour le faire, le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.
La procédure est contradictoire. La chambre disciplinaire ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n’ont pas été communiqués aux parties par son greffe.
La procédure n’est pas publique. Le dossier de l’instance ne peut être consulté que par les parties et les personnes habilitées à les représenter