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Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité qui est susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre disciplinaire ne peut opposer d’office cette irrecevabilité aux parties sans les avoir préalablement invitées à régulariser la procédure par une demande de régularisation
Lorsque la demande de régularisation a été infructueuse ou que l’irrégularité dont elle est entachée ne peut plus être couverte, la plainte peut être rejetée, sans instruction, le cas échéant, par ordonnance du président de la chambre disciplinaire.
Lorsque la demande de régularisation a été infructueuse ou que l’irrégularité dont elle est entachée ne peut plus être couverte, la plainte peut être rejetée, sans instruction, le cas échéant, par ordonnance du président de la chambre disciplinaire.