La chambre disciplinaire est saisie par une plainte formulée par la personne ou l’autorité qui reproche à un médecin qu’elle doit désigner nommément, son comportement, des soins ou un défaut de soins.
Les modalités de saisine de la chambre diffèrent selon que le plaignant est une des autorités énumérées par l’article R. 4126-1 du code de la santé publique qui peuvent formuler leur plainte directement devant elle ou un particulier. Celui-ci doit en effet obligatoirement saisir préalablement le conseil départemental de l’ordre des médecins.
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant la chambre disciplinaire de première instance.
1. Le plaignant, personne physique non médecin, ne peut se faire assister que par un avocat.
2. Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peut se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de son conseil, les syndicats par un de leurs membres.
3. Les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère non conseiller ordinal inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre.
Les parties qui ont fait le choix d'un défenseur doivent en informer le greffe par écrit. Celui-ci sera alors destinataire des pièces de procédure.