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Les plaignants ne peuvent pas porter plainte directement devant la chambre disciplinaire. Ils doivent, au préalable, saisir le conseil départemental de l’ordre des médecins au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de saisine de la juridiction. La lettre de plainte adressée au conseil départemental doit être signée de son auteur et contenir l’exposé des faits reprochés au médecin poursuivi.
Le président du conseil départemental en accuse réception à son auteur, en informe le médecin mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation.
En cas d'échec de la conciliation, le conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Il peut, le cas échéant, s’associer à cette plainte.
Peuvent saisir le conseil départemental les patients, les ayants-droit de patients décédés, les médecins, les associations de défense des droits des patients, les employeurs des patients, le Trésor Public, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical d'une caisse de sécurité sociale, ou toute autre personne ou organisme ayant un intérêt direct à agir.
Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, le plaignant doit avoir à se plaindre personnellement du médecin qu’il poursuit. Un tiers (parent ou proche) ne peut pas agir pour une personne lorsque celle-ci n’est pas mineure, sous tutelle ou dans l’incapacité physique de le faire. Seul un avocat inscrit au barreau peut représenter et assister un plaignant personne physique qu’il ait ou non la capacité juridique pour agir.
Le président du conseil départemental en accuse réception à son auteur, en informe le médecin mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation.
En cas d'échec de la conciliation, le conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Il peut, le cas échéant, s’associer à cette plainte.
Peuvent saisir le conseil départemental les patients, les ayants-droit de patients décédés, les médecins, les associations de défense des droits des patients, les employeurs des patients, le Trésor Public, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical d'une caisse de sécurité sociale, ou toute autre personne ou organisme ayant un intérêt direct à agir.
Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, le plaignant doit avoir à se plaindre personnellement du médecin qu’il poursuit. Un tiers (parent ou proche) ne peut pas agir pour une personne lorsque celle-ci n’est pas mineure, sous tutelle ou dans l’incapacité physique de le faire. Seul un avocat inscrit au barreau peut représenter et assister un plaignant personne physique qu’il ait ou non la capacité juridique pour agir.