Instruction de la plainte

Notification

Cette notification invite celui-ci à produire, dans le délai qu’elle fixe, un mémoire en défense ainsi que toutes les pièces qu’il jugera utiles. Ce délai ne peut être inférieur à 1 mois (même article). Ce délai peut toutefois être réduit à 15 jours lorsque la chambre est saisie, par le représentant de l’Etat dans le département.

Moyen d'ordre public

Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office (moyen dit d’ordre public), le président de la chambre en informe les parties avant la séance de jugement.

Il s’agit essentiellement de moyens (arguments juridiques) relatifs à la recevabilité de la plainte et des conclusions.

La lettre par laquelle l’intéressé est informé de cette éventualité précise quel moyen, non invoqué par les parties, est susceptible d’être soulevé d’office et fixe le délai dans lequel celles-ci peuvent présenter leurs observations sur le bien-fondé de ce moyen.

Rapporteur

Après enregistrement de la plainte (une fois réglées les questions de recevabilité de celle-ci), le président de la chambre désigne un rapporteur, parmi les membres de cette juridiction.

Le rapporteur ne peut être choisi ni parmi les conseillers du conseil départemental auteur de la plainte ni parmi les conseillers du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit.

Missions

Il entend les parties à son initiative et peut leur demander toutes précisions et documents utiles à la solution du litige. Il dresse et signe un procès-verbal de ses auditions communiqué à la partie concernée qui est invitée à le signer. Elle peut refuser de le faire.

Les procès-verbaux des auditions et les pièces recueillies par le rapporteur sont versés au dossier et communiqués aux parties qui sont invitées à présenter leurs observations.

Le rapporteur rédige ensuite son rapport dans lequel il expose objectivement les faits de la cause sans prendre partie sur le bien-fondé de la plainte. Ce rapport qui est lu à l’audience n’a pas à être préalablement notifié aux parties.

Clôture

Lorsqu’il estime que l’affaire est en état d’être jugée et qu’il n’est plus utile de poursuivre les échanges de mémoires et de pièces, le président de la chambre peut, par ordonnance, arrêter la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Sa décision n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. L’ordonnance est adressée aux parties 15 jours au moins avant la date de la clôture qu’elle fixe.

En l’absence d’ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience.

Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Toutefois, la jurisprudence du Conseil d’Etat impose à la chambre disciplinaire de prendre connaissance des mémoires produits après la clôture pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas d’éléments nouveaux qu’elle ne saurait méconnaître sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts. Si un mémoire “tardif“ contient des éléments nouveaux qui sont susceptibles d’être pris en compte par la juridiction, le président doit rouvrir l’instruction pour permettre à l’adversaire de présenter ses observations.

Question prioritaire de constitutionnalité

En application de l’article 61-1 de la Constitution, tout justiciable, partie à l’instance, peut soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cet argument de droit pose une «question prioritaire de constitutionnalité» (QPC) sur laquelle le Conseil constitutionnel peut être amené à se prononcer.

Pour être recevable, la QPC doit remplir les trois conditions cumulatives suivantes :

  1. La disposition législative contestée doit être applicable au litige.
  2. La disposition législative contestée ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel.
  3. La QPC doit avoir un caractère sérieux.

La QPC peut être présentée :

  1. A tout moment de l’instruction jusqu’à la clôture.
  2. A tout degré d’instance, aussi bien devant la chambre disciplinaire de première instance que pour la première fois devant la chambre nationale et même devant le Conseil d’Etat.

Elle doit être présentée dans un mémoire motivé, signé et distinct des autres mémoires produits au fond par la partie qui soulève la QPC.

 

La décision :

La chambre disciplinaire devra décider de transmettre, ou non, cette QPC au Conseil d’Etat. En cas de décision de transmission de la QPC au Conseil d’Etat, la chambre devra surseoir à statuer sur la plainte.

Le Conseil d’Etat dispose alors d’un délai d’un mois pour rendre sa décision de renvoyer ou non la QPC au Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel est saisi, celui-ci doit rendre sa décision dans un délai de trois mois.