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Le président du Conseil régional désigne un rapporteur qui peut être le même que pour le dossier ayant entraîné la suspension.
Le médecin, le Conseil départemental et le cas échéant le Conseil national sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au Conseil régional. Le rapport des experts leur est communiqué.
Le Conseil régional convoque le médecin, le Conseil départemental et, les parties à l’origine de la décision de suspension, par lettre recommandée avec avis de réception, huit jours au moins avant sa séance. La convocation précise que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le Conseil départemental ou le Conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.
Après délibération du Conseil régional deux cas se présentent :
1. Le Conseil régional estime que le praticien a satisfait aux obligations et est apte à reprendre à exercer sa profession
2. Le Conseil régional estime que le praticien n’a pas satisfait aux obligations, ne l’a fait que partiellement, a un doute sur la satisfaction des obligations. La suspension est prolongée. Il peut :
3. Prolonger la suspension en la motivant notamment par la non justification des obligations ou un doute sur leur réalité.
4. Prolonger la suspension et diligenter de nouveau une expertise dans les conditions prévues pour la suspension.
5. Si le manquement aux obligations précédemment notifiées est tellement flagrant décider la prolongation de la suspension et prendre une nouvelle décision de suspension pour une durée déterminée.
Le médecin, le Conseil départemental et le cas échéant le Conseil national sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au Conseil régional. Le rapport des experts leur est communiqué.
Le Conseil régional convoque le médecin, le Conseil départemental et, les parties à l’origine de la décision de suspension, par lettre recommandée avec avis de réception, huit jours au moins avant sa séance. La convocation précise que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le Conseil départemental ou le Conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.
Après délibération du Conseil régional deux cas se présentent :
1. Le Conseil régional estime que le praticien a satisfait aux obligations et est apte à reprendre à exercer sa profession
2. Le Conseil régional estime que le praticien n’a pas satisfait aux obligations, ne l’a fait que partiellement, a un doute sur la satisfaction des obligations. La suspension est prolongée. Il peut :
3. Prolonger la suspension en la motivant notamment par la non justification des obligations ou un doute sur leur réalité.
4. Prolonger la suspension et diligenter de nouveau une expertise dans les conditions prévues pour la suspension.
5. Si le manquement aux obligations précédemment notifiées est tellement flagrant décider la prolongation de la suspension et prendre une nouvelle décision de suspension pour une durée déterminée.